Saisie immobilière : point de départ de l’indemnité d’occupation due par le saisi
Si le saisi se maintient dans les lieux après l’adjudication, il peut être condamné, vis-à-vis de l’adjudicataire, au paiement d’indemnités d’occupation jusqu’à sa libération des lieux.
L’obtention d’un nouveau jugement l’y condamnant est toutefois nécessaire, le jugement d’adjudication n’ordonnant que l’expulsion du saisi, sans le condamner au paiement d’indemnités d’occupation.
Même si le saisi est souvent insolvable (mais pas toujours, un solde du prix pouvant lui revenir si les sommes dues à ses créanciers sont inférieures), une telle procédure peut néanmoins s’avérer utile.
L’Etat n’accepte en effet souvent d’accorder la force publique, pour expulser le saisi refusant de quitter les lieux, qu’en présence d’un tel jugement de condamnation au paiement d’indemnités d’occupation (la raison en est simple, c’est qu’il risque alors d’être condamné au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent, s’il tarde à accorder la force publique).
Dans l’arrêt prononcé le 6 juin 2019, la question posée à la Cour de Cassation portait sur le point de départ de ces indemnités dues par le saisi : prononcé du jugement d’adjudication ou signification dudit jugement ?
La Haute Juridiction confirme qu’il s’agit du prononcé du jugement (sauf dispositions contraire du cahier des conditions de la vente), dans les termes suivants :
« En application de l’article L. 322-10 du code des procédures civiles d’exécution, le saisi perd tout droit d’occupation dès le prononcé du jugement d’adjudication, sauf disposition contraire du cahier des conditions de vente. C’est dès lors à bon droit qu’une cour d’appel retient que le saisi était tenu d’une indemnité d’occupation depuis cette date, et non uniquement à compter de la signification dudit jugement. »
Cass civ 2ème 6 juin 2019 pourvoi n°18-12353 Publié au bulletin