Saisie immobilière : surendettement postérieur au jugement de vente forcée
L’ouverture d’une procédure de surendettement, résultant de la décision de recevabilité de la demande présentée par un débiteur, a un effet différent sur la procédure de saisie immobilière, selon qu’elle intervient avant le jugement ordonnant la vente forcée, ou après celui-ci.
Avant, elle suspend automatiquement la procédure, ce que le Juge de l’Exécution ne peut que constater (le cours du délai de deux ans, durant lequel le commandement produit ses effets sans avoir à être prorogé, est alors suspendu, sous réserve que le jugement constatant la suspension soit bien publié auprès du Service de la Publicité Foncière).
En revanche, lorsque la décision de recevabilité intervient après que la vente forcée ait été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées.
La question posée à la Cour de Cassation, dans cette décision du 5 septembre 2019, était de savoir comment appliquer la règle, en cas d’appel interjeté contre le jugement ayant ordonné la vente forcée, si la recevabilité du surendettement intervient entre le prononcé du jugement du JEX, et celui de l’arrêt de la Cour.
Sans surprise, après avoir rappelé que le jugement du JEX est exécutoire de plein droit nonobstant appel, la Cour d’Appel, statuant sur un recours à l’encontre de ce jugement ayant ordonné la vente forcée, ne peut donc constater la suspension de la procédure du seul fait de la recevabilité d’une demande de surendettement, entretemps prononcée.
Une telle suspension implique alors que le JEX soit saisi par la Commission de surendettement, et décide de la prononcer, s’il estime qu’il existe des causes graves et dûment justifiées pour ce faire.
Cass civ 2ème 5 septembre 2019 pourvoi n° 18-15547 Publié au bulletin