Saisie immobilière : l’interdiction des demandes nouvelles après l’audience d’orientation fait obstacle aux nouveaux… moyens
La Cour de Cassation a une interprétation large de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution, en application duquel les contestations et demandes incidentes soulevées après l’audience d’orientation ne sont recevables, que si elles portent sur des actes de la procédure de saisie immobilière postérieurs à cette audience ou si, nées de circonstances postérieures à celle-ci, elles sont de nature à interdire la poursuite de la saisie.
Dans cet arrêt du 31 janvier 2019, la Haute Juridiction rappelle tout d’abord que cette disposition, propre aux saisies immobilières, est exclusive de l’application de l’article 566 du Code de Procédure Civile, qui autorise normalement à former, en cause d’appel, des demandes qui sont le complément ou l’accessoire de celles, émises en première instance.
Si le principe n’est pas surprenant, son application conduit la Cour de Cassation à en déduire que l’article R 311-5 précité rend irrecevable une demande indemnitaire déjà formée devant le juge de l’exécution, dès lors qu’elle était fondée sur de nouveaux moyens.
Ainsi, ne sont pas seulement interdites les demandes nouvelles, mais également les demandes antérieures émises, mais qui seraient fondées sur de nouveaux moyens…
Cass Civ 2ème 31 janvier 2019 N° de pourvoi: 18-10930 Publié au bulletin