Prescription biennale de la dette garantie : la caution ne peut pas l’invoquer

Une caution avait cru pouvoir opposer, dans le cadre d’une saisie immobilière dirigée à son encontre, la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de la créance principale, en se prévalant de l’article 2313 du code civil, permettant à la caution d’opposer, au créancier, toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette.

C’est sur ce dernier point que la Cour de Cassation a approuvé les juges d’appel de lui avoir donné tort, confirmant son appréciation extensive des exceptions personnelles au débiteur principal, et donc non inhérentes à la dette  :

« Mais attendu que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondé ; »

La jurisprudence avait déjà retenu que la caution ne pouvait pas directement invoquer à son profit la prescription biennale de l’action du créancier à son encontre (Cass Civ 1ère 6 septembre 2017 pourvoi: 16-15331 Publié au bulletin). Elle ne peut pas plus le faire de manière indirecte, en invoquant la prescription de la créance principale, en lieu et place du débiteur

Il est à noter que le projet de réforme du cautionnement, dont il est désormais difficile de savoir quand il pourra être examiné, prévoit normalement de mettre un terme à cette jurisprudence, afin d’étendre le champ des exceptions pouvant être invoquées par la caution.

Cass civ. 1ère 11 décembre 2019 pourvoi n° 18-16147 Publié au bulletin 

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