Exclusion d’un associé de SAS : peut-elle être décidée sans son consentement ? Conditions statutaires, droit de vote, procédure et fixation du prix.
L’exclusion d’un associé de SAS peut être organisée par les statuts, qui peuvent prévoir qu’un associé sera tenu de céder ses actions.
Dans une société par actions simplifiée (SAS), les statuts peuvent prévoir qu’un associé sera tenu de céder ses actions. Cette faculté, prévue par l’article L. 227-16 du Code de commerce, permet d’anticiper certaines situations de blocage ou la disparition d’une qualité jugée essentielle.

Exclusion décidée ou éviction automatique ?
Deux mécanismes doivent être distingués. La clause d’exclusion confie à un organe social le soin d’apprécier un comportement ou un manquement et de décider la sortie de l’associé. La clause d’éviction attache, quant à elle, la perte de la qualité d’associé à la survenance d’un événement objectif défini à l’avance : cessation d’un contrat de travail, perte d’un mandat ou d’une qualification professionnelle, par exemple.
Dans ce second cas, la sortie peut être automatique : elle ne résulte pas d’un nouveau vote sur l’opportunité d’exclure l’intéressé, mais de l’application de la règle statutaire préalablement adoptée.
Exclusion d’un associé de SAS : quels droits conserve-t-il ?
Lorsque l’exclusion doit être décidée collectivement, l’associé visé ne peut pas être privé de son droit de participer au vote. La Cour de cassation a rappelé, le 29 mai 2024, qu’une stipulation contraire est réputée non écrite. La décision doit également respecter le principe du contradictoire et les statuts.
Depuis la réforme de l’article L. 227-19 du Code de commerce, une clause d’exclusion peut, dans une SAS, être adoptée ou modifiée selon les conditions prévues par les statuts, sans exigence légale systématique d’unanimité. L’associé peut donc être soumis à une clause qu’il n’a pas personnellement approuvée, sous réserve du respect des règles statutaires et des garanties attachées à ses droits.
La rédaction de la clause reste déterminante
La clause doit définir avec précision le fait générateur, la date de prise d’effet, le bénéficiaire du rachat, la méthode de fixation du prix et la procédure de notification. Elle doit aussi être coordonnée avec les clauses d’agrément, de préemption et, le cas échéant, avec un pacte d’associés.
En pratique, la réponse est donc nuancée : une sortie forcée peut intervenir sans le consentement donné par l’associé au moment de sa mise en œuvre, mais elle ne peut résulter d’un mécanisme imprécis ou appliqué en méconnaissance de ses droits. Un audit des statuts et du contexte de leur adoption est indispensable avant toute décision.
Sources : articles L. 227-16 et L. 227-19 du Code de commerce ; Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158.