Obligation de mise en garde : les emprunteurs avertis en sont exclus (et auraient vocation à le rester après le 1er janvier 2022…)

C’est par un arrêt du 5 janvier 2022 que la Cour de Cassation a rappelé que « le prêteur n’est tenu d’un devoir de mise en garde qu’à l’égard d’un emprunteur non averti », avant d’approuver les juges d’appel d’avoir exclu tout devoir de mise en garde vis-à-vis d’un emprunteur, ayant souscrit un prêt en 2007, dès lors qu’il était « associé majoritaire d’une société créée par lui en 2001 et ayant pour objet la transaction immobilière et était gérant d’une société civile immobilière ayant pour objet la location de terrains et autres biens immobiliers inscrite au registre du commerce depuis janvier 2000 et que l’exercice de ces fonctions lui avait permis d’acquérir une expérience professionnelle et une connaissance certaine du monde des affaires ».

Bien que classique, cette solution est intéressante, en ce qu’elle est reprise dans un arrêt prononcé quelques jours après le 1er janvier 2022, date à compter de laquelle les cautionnements consentis obligent le créancier à un devoir de mise en garde, en cas d’inadaptation du concours garanti, que la caution soit ou non avertie, compte tenu du régime désormais posé par l’article 2999 du Code Civil.

L’arrêt prononcé pourrait donc être un signe que la Cour de Cassation ne modifiera pas sa jurisprudence, excluant les opérateurs avertis du devoir de mise en garde, que ce soit à l’égard des cautions s’étant engagées avant le 1er janvier 2022, ou des emprunteurs, à l’égard desquels le devoir de mise en garde demeure jurisprudentiel.

Cass. Civ 1ère , 5 janvier 2022, 19-24.436, Publié au bulletin

 

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