Par: Gwendal Le Colleter
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ADMISSION DES CREANCES : DATE A PRENDRE EN COMPTE LORS DE LA VERIFICATION
Le montant de la créance à admettre au passif d’une procédure collective est celui existant à la date du jugement d’ouverture, peu important les évènements ultérieurs ayant pu l’affecter.
Si ces évènement sont susceptibles d’influer sur les répartitions à opérer au profit des créanciers concernés, dans le cadre de l’apurement du passif, ils ne doivent en revanche pas être pris en compte, au stade de l’admission.
Il s’agit d’une règle classique, mainte et mainte fois soulignée par la Cour de Cassation, qui a, de nouveau été contrainte de procéder à une piqure de rappel, le 5 juillet 2023, par un arrêt publié au Bulletin, dans les termes suivants :
« Il résulte des articles L. 622-24, alinéa 1, et L. 622-25 du code de commerce, qu’au titre des créances antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective, le montant de la créance à admettre est celui existant au jour de ce jugement d’ouverture, date à laquelle le juge-commissaire puis la cour d’appel se prononçant sur la contestation d’une telle créance doivent se placer pour statuer sur son admission, sans tenir compte d’événements postérieurs susceptibles d’influer sur la somme qui sera ultérieurement distribuée par le liquidateur. »
Si la règle à l’inconvénient d’obliger le mandataire liquidateur à distinguer le passif admis du passif à apurer dans le cadre des répartitions, elle continue néanmoins à s’imposer, pour la Cour de Cassation.
Cass. Com. 5 juillet 2023, pourvoi 22-10.104 publié au bulletin