Par: Gwendal Le Colleter
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Insaisissabilité de la résidence principale et charge de la preuve
L’article L. 526-1, alinéa 1er, du code de commerce permet à une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, soumise à une procédure collective, d’opposer au liquidateur l’insaisissabilité des droits qu’elle détient sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale (s’il en existe, les créanciers à qui cette insaisissabilité n’est pas opposable peuvent alors saisir cet actif).
La question posée à la Cour de Cassation dans cette espèce était de savoir qui devait établir si l’immeuble litigieux constituait ou non la résidence principale de la débitrice, souhaitant opposer son insaisissabilité au liquidateur.
La Haute juridiction a approuvé l’arrêt d’appel d’avoir retenu que c’est à la débitrice, qu’il incombait de rapporter la preuve qu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure, les biens dont la vente est requise par le liquidateur constituaient sa résidence principale.
Cette décision confirme donc également, au passage, que c’est bien à la date du jugement d’ouverture que l’appréciation doit être faire.
Au cas d’espèce, il a été retenu que la débitrice, exploitant son activité en Guadeloupe, défaillait à établir que l’immeuble en cause, situé en métropole, constituait sa résidence principale, ne justifiant notamment pas du paiement de la taxe d’habitation.
Cass. Com. 14 juin 2023, pourvoi 21-24.207