Par: Gwendal Le Colleter
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DISPROPORTION : NON APPLICABILITE AUX SURETES REELLES POUR COMPTE D’AUTRUI
Depuis de nombreuses années, la Cour de Cassation rappelle que le régime du cautionnement n’est pas applicable à une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers, autrefois appelé, par la pratique, « cautionnement hypothécaire ».
En effet, pour la Haute Juridiction, cette sureté n’impliquant aucun engagement personnel à satisfaire à l’obligation d’autrui, elle n’est pas un cautionnement.
C’est donc sans surprise que la Cour de Cassation a retenu que l’action du créancier fondée sur cette sûreté n’était pas soumise à l’article L. 341-4 du code de la consommation, alors applicable, sanctionnant l’éventuelle disproportion manifeste d’un engagement de caution.
La Cour de Cassation a précisé que l’inapplicabilité de ces dispositions devait être retenue « peu important que le constituant de la sûreté réelle se soit également rendu caution de la même dette », dès lors que la banque poursuivait la saisie immobilière du bien, sur le seul fondement de la sureté réelle, « nonobstant la présence, dans les actes notariés, des cautionnements personnels et solidaires des consorts [Y] en sus des sûretés réelles ».
La solution ne serait pas différente sous l’empire du droit nouveau, entré en vigueur le 1er janvier 2022.
En effet, si, après quelques hésitations, le législateur a refusé d’assimiler la sureté réelle pour le compte d’un tiers à un cautionnement, tout en lui appliquant, par renvoi (cf. art. 2325 du Code Civil), un bon nombre des dispositions gouvernant ledit cautionnement, tel n’est pas le cas de l’article 2300 du Code Civil relatif à la disproportion du cautionnement.
Cass. Com. 5 avril 2023 pourvoi 21-18.531, publié au Bulletin