Par: Gwendal Le Colleter
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ABSENCE D’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE LA FIXATION DE LA CREANCE EN MATIERE DE SURENDETTEMENT
Comme « ce qui se passe à Vegas reste à Vegas », ce qui se passe en surendettement reste en surendettement (qui passe à Vegas risque aussi de finir en surendettement, mais ce n’est pas le sujet)…
La Cour de Cassation a ainsi rappelé que « la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal », sachant que le principe a été posé de longue date (par ex : Cass 2e Civ., 21 octobre 2004, pourvoi n° 00-20.515).
A ainsi été censuré l’arrêt de la Cour d’Appel (Grenoble) qui avait considéré, à l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, que la banque poursuivante n’avait plus de créance fondant les poursuites, dès lors qu’elle avait accepté de réduire le quantum des sommes dues dans le cadre d’une procédure de surendettement, et que les sommes ainsi retenues avaient été soldées (au vu des faits rappelés, il semble que la banque ait renoncé à se prévaloir, dans le cadre du surendettement, des intérêts conventionnels dont la déchéance était demandée en raison d’une contestation du T.E.G., dont l’établissement prêteur continuait néanmoins à soutenir la validité, au fond, point sur lequel l’arrêt de cassation lui a par ailleurs donné raison).
La Cour d’Appel avait en effet considéré, à tort, que la banque ne pouvait « plus valablement contester le quantum des sommes qu’elle a elle-même fixé aux termes de son propre décompte ».
Comme l’a rappelé la Cour de Cassation, tel n’était pas le cas, dès lors que « la vérification du montant de la créance avait été effectuée à la demande de la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, de sorte qu’elle n’avait pas l’autorité de chose jugée »
Cass. 1ère Civ. 17 mai 2023 pourvoi 22-10.193, publié au Bulletin