Par: Gwendal Le Colleter
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LES DOMMAGES ET INTERETS ALLOUES A LA CAUTION, NE PROFITENT PAS AU DEBITEUR
Confirmant sa jurisprudence (Com. 6 juillet 2022, pourvoi 20-17.279), la Cour de Cassation a rappelé que « la compensation opérée entre une créance de dommages-intérêts, résultant du comportement fautif du créancier à l’égard de la caution lors de la souscription de son engagement et tendant à la réparation du préjudice que causerait à celle-ci l’exécution effective de cet engagement, et celle due par la caution, au titre de sa garantie envers ce même créancier, n’éteint pas la dette principale garantie mais, à due concurrence, l’obligation de cette seule caution ».
Pour mémoire, l’article 2299 du code civil, dans sa nouvelle rédaction applicable aux cautionnements souscrits à compter du 1er janvier 2022, confirme la solution, dans son résultat, en ce qu’il prévoit qu’en cas de manquement au devoir de mise en garde contre la caution, « le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Cass. Com. , 25 janvier 2023, pourvoi 21-12.220, publié au Bulletin