Par: Gwendal Le Colleter
Partager cet article
Catégories:
Étiquettes:
SURENDETTEMENT : LA DECLARATION DE LA CREANCE A LA COMMISSION, N’EMPORTE PAS DECHEANCE DU TERME
La Cour de Cassation a dû préciser que « la commission de surendettement dresse l’état des dettes exigibles et à échoir du débiteur après avoir, le cas échéant, fait publier un appel aux créanciers, lesquels doivent alors déclarer leurs créances dans le délai imparti. Une telle déclaration n’entraîne pas la déchéance du terme des prêts souscrits par le débiteur. ».
A ainsi été censuré l’arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble qui avait considéré la créance de la banque comme étant prescrite, plus de deux ans après la déclaration, par la banque, de la totalité des sommes dues au titre du prêt, dans le cadre de la procédure de surendettement de son débiteur, au prétexte que cette déclaration induisait le prononcé de la déchéance du terme…
A l’inverse, afin de pouvoir se prévaloir de l’exigibilité de l’intégralité de sa créance, et poursuivre le débiteur à l’issue de la procédure de surendettement, si celle-ci n’a pas permis le traitement de la créance (par paiement ou effacement), le créancier ne devra pas oublier de respecter la procédure de déchéance du terme, si celle-ci n’avait pas été préalablement prononcée, sans se contenter de réclamer le paiement de la créance retenue dans le cadre du surendettement (sans autorité de la chose jugée, en dehors de cette procédure).
Cass. 1ère Civ. 23 novembre 2022 pourvoi 20-20.535, non publié