Par: Gwendal Le Colleter
Partager cet article
Catégories:
Étiquettes:
CADUCITE DU PRET ET MAINTIEN DE L’HYPOTHEQUE EN GARANTIE DE L’OBLIGATION DE RESTITUTION
Maintenant sa jurisprudence antérieure, citée dans sa décision (3e Civ., 5 novembre 2008, pourvoi n° 07-17.357,Bull. 2008, III, n° 167) , la Cour de Cassation réaffirme qu’en « cas d’effacement rétroactif des contrats par l’effet de la résolution de la vente entraînant celle du prêt y afférent, l’obligation inhérente au contrat de prêt résolu demeure tant que les parties n’ont pas été remises en l’état antérieur à la conclusion de leur convention, de sorte que l’hypothèque en considération de laquelle ce prêt a été consenti subsiste jusqu’à l’extinction de cette obligation ».
Dès lors, dans l’hypothèse d’une caducité du prêt, consécutivement à l’annulation de la vente financée, l’établissement de crédit est donc en droit de solliciter le maintien de ses garanties, telles que l’hypothèque conventionnelle sur le bien objet de la vente, jusqu’au remboursement complet de sa créance.
Il peut notamment l’opposer au liquidateur judiciaire de la société emprunteuse.
Cass Civ 3ème 26 octobre 2022 pourvoi 21-12.765, inédit