Par: Gwendal Le Colleter
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DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS ET OBLIGATION D’EVALUER LA CREANCE
Il est tentant, pour la juridiction du fond faisant droit à la demande reconventionnelle de l’emprunteur, ou de la caution, tendant à déchoir l’établissement prêteur de son droit aux intérêts conventionnels, de considérer que c’est à ce créancier de chiffrer sa créance en conséquence.
C’est ainsi qu’à défaut de production, par la banque, de décomptes expurgés des intérêts conventionnels, les Cours d’Appel de Metz et de Bastia avaient, dans deux espèces distinctes, décidé de purement et simplement débouter le prêteur de sa demande en paiement, portant sur des découverts en compte, pour lesquels la déchéance des intérêts, frais et accessoires avait été retenue, vis-à-vis de la caution.
Par deux arrêts du même jour, la Cour de Cassation est venue dire que de telles décisions s’assimilaient à de véritables dénis de justice, tels que prohibés par l’article 4 du Code Civil, dont il résulte, pour la Haute Juridiction, que le juge « ne peut refuser de statuer en se fondant sur l’insuffisance des preuves qui lui sont fournies et est, par suite, tenu d’évaluer une créance dont il a constaté l’existence en son principe ».
Dans un tel cas, il appartient donc aux magistrats de prendre leur calculette et de chiffrer les conséquences de la déchéance prononcée (ou, à tout le moins de rouvrir les débats pour permettre aux parties de conclure sur l’impact de la déchéance prononcée, et fournir au besoin l’ensemble des relevés nécessaires, dans l’espoir que l’une d’entre elle procédera à ce fastidieux calcul).
Le plus simple est certainement de rejeter la demande de déchéance, mais je suis sans doute avocat de banques depuis trop longtemps, pour avoir un avis objectif sur le sujet…
Cass Com 12 octobre 2022, 21-16.291, inédit
Cass Com 12 octobre 2022 pourvoi 21-16.046, inédit