Par: Gwendal Le Colleter
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SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION A L’EGARD DE LA CAUTION, ET PLAN DE REDRESSEMENT
Il est acquis de longue date que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution. Il est aussi admis que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
Une caution avait toutefois contesté que cet effet se prolongeait à son égard, après arrêté d’un plan de redressement, dont elle ne pouvait pas se prévaloir (ce qui était effectivement le cas jusqu’à l’ordonnance du 15 septembre 2021, ayant modifié la solution). En effet, la banque pouvait alors agir à son encontre, dès l’homologation du plan.
La Cour de Cassation ne l’a pas suivie, réaffirmant que nonobstant l’impossibilité pour la caution de se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal, « cette disposition ne fait pas échec à l’interruption de la prescription à son égard jusqu’au constat de l’achèvement du plan, ou en cas de résolution de celui-ci et d’ouverture de la liquidation judiciaire du débiteur principal, jusqu’à la clôture de cette procédure ».
Qui sait, il est possible que les magistrats de la Cour de Cassation se soient inspirés «d’Ernest et Célestine : le voyage en Charabie», et de la devise des juges du pays d’Ernest : «C’est comme ça, et pas autrement !»…
Cass Com 23 nov. 2022 pourvoi 21-13.386 publié au Bulletin