Par: Gwendal Le Colleter
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CONCILIATION : L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE S’IMPOSE (EVIDEMMENT) AUX PARTIES
La Cour de Cassation avait déjà pu statuer sur la large portée de l’obligation de confidentialité, prévue par article L 611-15 du Code de Commerce en matière de conciliation ou de mandat ad hoc. Elle avait ainsi déjà retenu que cette obligation s’appliquait aux tiers, dont la presse (Cass. com 15/12/2015 FS+P+B+I, n° 14-11.500).
Cette position n’avait pas empêché un plaideur de soutenir que cette obligation ne s’appliquait en revanche pas aux … parties.
Il s’agissait en l’occurrence du débiteur qui, pour rechercher la responsabilité d’un partenaire bancaire pour des fautes prétendument commises dans le cadre de la conciliation, produisait des messages électroniques échangés, par l’établissement considéré, dans le cadre de la conciliation, ainsi qu’une attestation du conciliateur portant sur le déroulement de la mesure (…).
Par cet arrêt publié au Bulletin, la Cour de Cassation a approuvé la Cour d’Appel de Toulouse d’avoir écarté les pièces correspondantes, en raison de la confidentialité attachée à la conciliation.
Elle a ainsi retenu que « Le moyen, qui postule que cette obligation ne s’applique qu’à l’égard des tiers et non entre les parties à la procédure et que M. [N], gérant de la SDGB, était fondé à opposer à la banque le contenu de leurs échanges pour rechercher sa responsabilité, manque en droit. »
Il est à espérer que la publication de cette décision, dont la solution parait évidente, conduira le conciliateur concerné à éviter, à l’avenir, de délivrer une attestation au débiteur… (à moins qu’il ne soutienne que la confidentialité, s’appliquant aux tiers et aux parties, ne s’appliquerait pas au conciliateur lui-même, sait-on jamais…).
Cass Com 5 oct. 2022 pourvoi 21-13.108 publié au Bulletin