Par: Gwendal Le Colleter
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POUVOIRS DU JUGE COMMISSAIRE EN CAS DE CONTESTATION SERIEUSE : LUI SEUL PEUT STATUER SUR L’ADMISSION DE LA CREANCE
Par cet arrêt du 27 octobre 2022, la Cour de Cassation est venu rappeler un principe, que les plaideurs, et les juridictions du fonds, ont quelques difficultés à intégrer, à savoir que « lorsque le juge-commissaire constate qu’une contestation de créance ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, sursoit à statuer sur l’admission de la créance et invite les parties à saisir le juge compétent sur cette contestation, ou lorsque, s’estimant incompétent pour trancher la contestation, il renvoie les parties à saisir le juge compétent, le juge-commissaire demeure seul compétent pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance et admettre ou rejeter la créance ».
En d’autres termes, la juridiction tranchant la contestation ne peut en aucun cas en tirer les conséquences sur l’admission de la créance.
La solution semble simple à appliquer, mais peut paraitre moins évidente quand, comme dans l’espèce concernée, la Cour d’appel ayant tranché la contestation précédemment jugée sérieuse dans le cadre de la vérification du passif, est la même cour d’appel, qui avait précédemment retenu le caractère sérieux de la contestation et sursis à statuer, en qualité de juridiction d’appel du Juge Commissaire.
Au risque de friser la schizophrénie, la Cour d’Appel devait donc se contenter d’écarter la contestation dans le cadre de l’instance introduite pour la trancher, avant de mettre fin au sursis et de statuer sur l’admission de la créance, dans le cadre de l’instance où elle statue avec les pouvoirs du juge commissaire.
Pourquoi faire simple…
Cass Com 27 oct. 2022 pourvoi 21-15.026 publié au Bulletin