Par: Gwendal Le Colleter
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CADUCITE DE L’ACCORD DE CONCILIATION ET SURVIE DES SURETES LIEES AUX NOUVEAUX CONCOURS
Par cet arrêt du 26 octobre 2022, la Cour de Cassation, statuant sous l’empire du Droit antérieur à la réforme issue de l’Ordonnance du 15 septembre 2021, a quelque peu atténué les effets de sa jurisprudence, relative aux effets de la caducité d’un accord de conciliation.
Pour mémoire, la Haute Juridiction a précédemment posé pour principe, qu’en cas de caducité de l’accord de conciliation (résultant notamment de plein droit de l’ouverture d’une procédure collective), les suretés accordées aux créanciers en contreparties des efforts accordés durant la conciliation, sont également caduques (Cass Com 25 sept 2019 n°18-15.655).
Elle n’abandonne toutefois pas le principe, puisqu’elle en rappelle tout d’abord l’application :
« Si, selon ce texte (L 611-12), lorsqu’il est mis fin de plein droit à un accord de conciliation en raison de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du débiteur, le créancier, qui a consenti à celui-ci des délais ou des remises de dettes dans le cadre de l’accord de conciliation, recouvre l’intégralité de ses créances et des sûretés qui les garantissaient, il ne conserve cependant pas le bénéfice des nouvelles sûretés obtenues dans le cadre de l’accord en contrepartie de ces délais ou de ces abandons de créances. »
Elle ne l’atténue en effet que pour les nouveaux concours, consentis dans le cadre de la conciliation :
« En revanche, le créancier, qui a consenti, pour les besoins de l’accord, une avance donnant naissance à une nouvelle créance, garantie par un cautionnement, est en mesure de demander l’exécution par la caution de cet engagement, en dépit de la caducité de l’accord. »
Il s’agit bien là de la moindre des choses, même si la Juridiction d’appel (Rennes), avait statué en sens contraire, appliquant strictement la jurisprudence de la Cour de Cassation, telle qu’elle résultait de son arrêt de 2019.
L’évolution est donc heureuse, même si elle ne concerne que les nouveaux concours, bénéficiant déjà, par ailleurs, du privilège de l’argent frais.
Pour mémoire, l’Ordonnance du 15 septembre 2021 est venue créer un nouvel article L. 611-10-4 du Code de commerce dont il résulte que « la caducité ou la résolution de l’accord amiable ne prive pas d’effets les clauses dont l’objet est d’en organiser les conséquences », confirmant ainsi que la validité des clauses stipulant expressément que les suretés consentis dans le cadre de l’accord, demeureront applicables en cas de caducité de l’accord.
Cette disposition peut, a priori, être considéré comme consacrant la validité de telles clauses, de telle sorte que celle insérées dans des accords conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, devraient également être jugées valables.
Encore faut-il avoir pensé, pour le créancier, à imposer qu’une telle clause soit insérée à l’accord de conciliation, généralement non prévue d’emblée, par le conciliateur.
A défaut, ce sera la jurisprudence précitée, telle que précisée dans l’arrêt du 26 octobre 2022, qui s’appliquera.
Cass Com 26 octobre 2022, 21-11.449, publié au Bulletin