Par: Gwendal Le Colleter
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Saisie de biens indivis par un créancier antérieur à l’indivision
L’article 815-17, alinéa 1er, du code civil prévoit que « les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision (…), seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage » et qu’ils « peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis ».
C’est sur ce fondement que la Cour de Cassation a confirmé la possibilité pour l’établissement prêteur, créancier de deux époux emprunteurs, de poursuivre la saisie de l’immeuble financé et grevé d’une hypothèque conventionnelle, malgré la liquidation judiciaire de l’épouse prédécédée.
Elle a ainsi censuré l’arrêt de la Cour d’Appel de Pau qui avait cru devoir annuler le commandement et la saisie immobilière subséquente, dont l’adjudication intervenue dans son prolongement (…), et qui :
« après avoir constaté que l’indivision était antérieure à l’ouverture de la procédure collective, retient que celle-ci n’est pas ouverte contre un indivisaire mais touche [M] [V] post-mortem et par suite l’indivision issue de son décès de sorte que les créanciers de la défunte ne sont pas créanciers d’un indivisaire en procédure collective, mais de l’indivision dans son entier, que l’universalité du patrimoine de la personne décédée placée en liquidation judiciaire entre dans le champ de la procédure collective et en déduit que le mandataire judiciaire est alors seul habilité à se substituer aux créanciers dans la réalisation de leur gage »
La Haute juridiction a retenu, qu’en statuant ainsi, alors que l’indivision post-communautaire préexistait à la procédure collective de sorte que les créanciers de cette indivision pouvaient poursuivre la saisie et la vente du bien immobilier indivis en dehors de la procédure collective, la Cour d’Appel avait violé l’article 815-7 du Code Civil.
L’on imagine aisément le soulagement du créancier poursuivant, … et de l’adjudicataire, ainsi que leur impatience de voir la Cour de renvoi (Bordeaux), confirmer définitivement la validité de la procédure de saisie.
Cass. Civ 2ème , 20 octobre 2022pourvoi 21-10.150 inédit