Par: Gwendal Le Colleter
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DEVOIR DE MISE EN GARDE ET SITUATION DE LA CAUTION : LES PARTS DE LA SOCIETE CAUTIONNEE SONT A PRENDRE EN COMPTE
Contrairement à ce qu’avait pu juger la Cour d’Appel de Toulouse, la Cour de Cassation a confirmé que, dans le cadre de l’examen d’un éventuel manquement au devoir de mise en garde du prêteur, vis-à-vis de la caution, alléguant que son engagement n’était pas adapté à ses capacités financières « les parts sociales dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses capacités financières au jour de son engagement ».
Un raisonnement similaire peut naturellement être tenu dans le cadre de l’examen d’une disproportion, seule susceptible d’être désormais invoquée dans une telle hypothèse, par une caution s’étant engagée depuis le 1er janvier 2022, le devoir de mise en garde n’ayant été consacré par le législateur, qu’en cas d’inadaptation du concours garantie, à la situation de l’emprunteur.
Cass. Civ. 2ème , 28 septembre 2022, 21-14.673, publié au Bulletin