Par: Gwendal Le Colleter
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EXCEPTIONS OPPOSABLES PAR LA CAUTION : LA CHAMBRE COMMERCIALE CONFIRME SA POSITION
Par un nouvel arrêt du 12 octobre 2022, la Chambre Commerciale confirme son refus de s’aligner sur la 1ère chambre de la Cour de Cassation qui, par un arrêt du 20 avril 2022 ( pourvoi 20-22866) avait décidé d’appliquer la solution issue de la réforme, quant à l’opposabilité des exceptions par la caution, aux engagement souscrits avant 1er janvier 2022.
La Première Chambre civile avait ainsi permis aux cautions concernées, d’opposer, au créancier, des exceptions précédemment considérées comme personnelles au débiteur (alors que seules les exceptions inhérentes à la dette pouvaient jusqu’alors l’être par la caution).
Par un précédent arrêt du 6 juillet 2022 (Cass Com. 6 juillet 2022 pourvoi 20-20.085 publié au Bulletin) la Chambre Commerciale avait déjà maintenu sa jurisprudence antérieure. Elle avait ainsi maintenu qu’une caution, s’étant engagée avant le 1erjanvier 2022, ne pouvait pas se prévaloir d’une exception personnelle au débiteur (correspondant en l’occurrence à un préalable de conciliation, contractuellement prévu entre le débiteur et le créancier).
Par cet arrêt du 12 octobre 2022, pas même publié au Bulletin, la Chambre Commerciale persiste et signe. Elle refuse ainsi à une caution, s’étant engagée avant le 1er janvier 2022, la possibilité d’invoquer le défaut de pouvoir du représentant de la personne morale emprunteuse, pour se prévaloir de la nullité du prêt cautionné :
« 4. Selon l’article 2313 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution n’est pas recevable à se prévaloir d’une nullité relative tirée du défaut de pouvoir du représentant du débiteur principal personne morale, qui constitue une exception purement personnelle destinée à protéger le débiteur principal seulement.
5. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a jugé que M. [W] n’était pas recevable à faire constater la nullité à son égard des contrats conclus entre la banque et la société, au motif de son absence de pouvoir pour conclure des actes au nom de la société »
Il reste désormais à savoir si la 1ère Chambre Civile reviendra sur son précédent revirement, ou si la divergence sera tranchée en chambre mixte ou en assemblée plénière.
Cass Com. 12 octobre 2022 pourvoi 21-15.990