Par: Gwendal Le Colleter
Partager cet article
Catégories:
Étiquettes:
La soumission volontaire au code de la consommation doit être sans équivoque
En matière de prêts immobiliers, l’un des moyens permettant au prêteur d’écarter l’application des dispositions du Code de la Consommation (prescription biennale, obligations à peine de déchéance des intérêts, etc…), est d’établir que l’emprunteur n’a pas agi en qualité de « consommateur », mais que le prêt a permis de financer une activité professionnelle.
La jurisprudence l’accepte notamment, lorsque la banque démontre que le financement s’est inscrit dans le cadre d’une activité, même accessoire, de loueur en meublés professionnels.
Dans un tel cas, les emprunteurs soutiennent parfois que le Droit de la consommation demeure néanmoins applicable, en raison d’une soumission volontaire des parties. Ils s’appuient alors, pour ce faire, sur les mentions mêmes de l’offre de prêt, qui, bien souvent, vise les articles du Code de la Consommation, quel que soit l’objet réel du concours.
Par un arrêt du 9 mars 2022, la Cour de Cassation retient cependant, en censurant l’arrêt d’appel (Paris), que cette simple mention ne suffit pas à justifier d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la Consommation, laissant ainsi entendre qu’une telle soumission doit résulter d’une manifestation de volonté non équivoque :
« Pour prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque, l’arrêt retient que les offres de prêt, qui visent dans leur en-tête les articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation et rappellent aux emprunteurs que la date d’acceptation ne peut intervenir que onze jours après la réception, sont soumises aux dispositions protectrices de ces textes, peu important le statut de loueur en meublé professionnel obtenu par M. [U], au demeurant après obtention des prêts litigieux.
En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les emprunteurs, qui avaient souscrit huit prêts immobiliers, dont deux avec la banque, afin d’acquérir des biens immobiliers destinés à être mis en location, n’avaient pas souscrit les prêts litigieux pour financer une activité habituelle de bailleur professionnel, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Cass. civ. 1ère , 9 mars 2022, 20-15.169 20-16.871, Inédit
Le principe a d’ailleurs été clairement posé, par un arrêt du même jour, publié au bulletin :
« Si les parties sont libres, sauf disposition contraire de la loi, de soumettre volontairement aux régimes de protection définis par le code de la consommation des contrats qui n’en relèvent pas en vertu des dispositions de ce code, leur manifestation de volonté, dont la réalité est soumise à l’appréciation souveraine des juges du fond, doit être dépourvue d’équivoque. »
Cass. civ. 1ère , 9 mars 2022 pourvoi 20-20.390, Publié au bulletin