Par: Gwendal Le Colleter
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Saisie-attribution de compte bancaire : non prise en compte des virements antérieurement ordonnés au titre des opérations en cours
Par cet arrêt, la Cour de Cassation a tout d’abord rappelé qu’aux « termes de l’article L. 162-1 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d’un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie. Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :
1° Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d’effets de commerce, non encore portées au compte ;
2° Au débit :
a) L’imputation des chèques remis à l’encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;
b) Les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.
Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l’escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu’elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d’un mois qui suit la saisie.
Le solde saisi attribué n’est diminué par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement. »
Au regard du texte ainsi rappelé, la Cour de Cassation a donc constaté que « les virements ordonnés par le débiteur titulaire du compte avant la saisie, qui ne sont pas au nombre des opérations limitativement énumérées à l’article L. 162-1, 2°, précité, ne peuvent affecter le solde saisi attribué au préjudice du saisissant »
Le recours de la banque, tiers saisi, dont la responsabilité avait été retenue pour avoir ramené solde saisissable de 23.485, 16 € à 0 €, après prise en compte de quatre virements ordonnés par le débiteur avant la saisie (le matin même de celle-ci), a ainsi été écarté.
Les virements ordonnés avant la saisie, et non encore comptabilisés lors de celle-ci, n’étant pas au nombre des opérations pouvant affecter le solde saisissable, l’établissement bancaire aurait donc dû refuser d’y procéder, en raison de ladite saisie-attribution, et non les imputer au débit du solde saisissable.
Cette position, conforme aux textes, impose donc une grande vigilance à l’établissement bancaire tiers saisi, devant identifier les virements ordonnés avant la saisie et non encore traités lors de celle-ci, pour les rejeter, y compris lorsque l’ensemble de ces opérations intervient le même jour, comme dans le cas d’espèce soumis à la Cour de Cassation.
Cass. Civ 2ème 24 mars 2022 pourvoi 20-12241, publié au Bulletin