Par: Gwendal Le Colleter
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Saisie immobilière : la créance visée dans le jugement d’orientation n’a pas à être détaillée
L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation doit mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, la jurisprudence ayant d’ailleurs déjà eu l’occasion de préciser que cette mention avait autorité de la chose jugée.
Par un arrêt du 14 avril 2022, la Cour de Cassation a toutefois précisé que « Si cette disposition impose qu’un débat contradictoire ait lieu devant le juge de l’exécution, portant sur tous ces éléments de la créance, et que le juge ait vérifié chacun d’eux, elle n’implique pas que le dispositif du jugement d’orientation ventile les sommes dues en principal, intérêts, frais et autres accessoires.
Cass. Civ 2ème 14 avril 2022, pourvoi n°20-22.303, publié au Bulletin.