Par: Gwendal Le Colleter
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Redressement judiciaire : conséquences de l’inopposabilité du plan par la caution, en présence d’une dette principale non échue
Par cet arrêt du 9 juin 2022, la Cour de Cassation est venu rappeler que, dans l’état du Droit antérieur aux procédures collectives ouvertes depuis le 1er octobre 2021, la caution ne peut pas se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal.
Pour la haute juridiction, il en résulte que, si la déchéance du terme non encourue par le débiteur principal ne peut pas être invoquée contre la caution, celle-ci est néanmoins tenue de la partie exigible de la dette cautionnée, conformément au terme convenu de son engagement, jusqu’à extinction de la dette garantie, sous déduction des sommes payées en exécution du plan.
Par suite, a été cassé l’arrêt d’appel qui avait écarté les demandes de la banque dirigées contre les cautions, au seul motif que la déchéance du terme n’avait pas été prononcée contre la débitrice principale, ni que le plan ait été résolu, « alors que les cautions ne prétendaient pas que les dividendes payés en exécution du plan de redressement de l’EARL, avaient éteint leur dette à due concurrence ».
Pour mémoire, pour les procédures de redressement judiciaire ouvertes depuis le 1er octobre 2021, la caution peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement du débiteur principal, alors qu’elle ne le pouvait, auparavant, qu’en présence d’un plan de sauvegarde.
Cass Com 9 juin 2022, 21-11.449, inédit