Par: Gwendal Le Colleter
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Mentions manuscrites et ajouts au texte légal
Dès lors que le Droit nouveau, applicable aux cautionnements souscrits depuis le 1er janvier 2022, n’impose plus de formule de rigueur, pour la mention devant être apposée par la caution, afin de s’assurer de sa compréhension de la portée de son engagement, il aurait été surprenant que la Cour de Cassation revienne sur l’assouplissement de sa jurisprudence, concernant la régularité des mentions prévues par le Code de la Consommation, pour les cautionnements souscrits jusqu’au 31 décembre 2021.
Tel n’a effectivement pas été le cas, et par un arrêt du 21 avril 2022, la Cour de Cassation a ainsi pu confirmer la validité d’une mention manuscrite, malgré l’ajout de termes non prescrits par l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dès lors que l’ajout, entre le mot « intérêts » et le mot « et », des mots « des commissions, frais et accessoires », n’était pas de nature à modifier le sens ou la portée du cautionnement, mais conduisait seulement à préciser la nature des sommes couvertes par l’engagement, sans en modifier la limite, fixée à un certain montant.
Cass. Com. 21 avril 2022 pourvoi 20-23.300, publié au Bulletin