Par: Gwendal Le Colleter
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Proposition amiable en saisie immobilière et absence de responsabilité du créancier taisant
Après avoir rappelé le principe selon lesquels le créancier demeure libre de choisir les mesures propres à assurer l’exécution de sa créance, et que le débiteur saisi peut demander au juge de l’exécution l’autorisation de vendre amiablement le bien, y compris avant la signification de l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation, la Cour de Cassation en a déduit que :
« après avoir délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, le créancier poursuivant ne peut, sauf abus de saisie, voir sa responsabilité engagée à raison de ce qu’il aurait tardé à répondre, avant le jugement d’orientation autorisant la vente amiable, à une sollicitation du débiteur saisi tendant à l’autoriser à vendre amiablement le bien saisi. »
La Haute Juridiction a ainsi censuré l’arrêt de la Cour d’Appel (de Paris) qui avait condamné la banque poursuivante a payer au saisi une somme de 40 000 euros à titre de dommages-intérêts, sous les prétextes que, « d’une part, que la banque prétendant ne pas avoir reçu le courrier du 21 septembre 2015, le délai pris pour y répondre n’est pas admissible, le retard pris étant de nature à décourager l’acheteur, d’autre part, que même si le prix n’était pas mentionné dans les lettres du notaire, la banque pouvait subordonner son accord à la mise en vente au prix qu’il lui appartenait de fixer et qu’enfin, le fait qu’elle était en droit de refuser la vente amiable et qu’une procédure de saisie rendait le bien indisponible n’expliquent pas sa négligence ».
Ce raisonnement faisait en effet abstraction du fait que le débiteur pouvait parfaitement, sans réponse de la banque, prendre l’initiative de saisir le juge de l’Exécution pour être autorisé à procéder à la vente amiable, sans attendre l’audience d’orientation (au-delà du fait qu’il aurait également pu se préoccuper de la vente de son bien, avant que le créancier ne doive lui délivrer le commandement, mais j’admets une certaine subjectivité sur le sujet…)..
Cass. Civ 2ème 3 février 2022, 20-20.355, Publié au bulletin