Par: Gwendal Le Colleter
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Sureté réelle en garantie de la dette d’un tiers : c’est trente ans !
Par un arrêt publié au Bulletin, la Cour de Cassation réaffirme la distinction à opérer entre la sûreté réelle en garantie de la dette d’autrui, autrefois dénommée « cautionnement hypothécaire », et le cautionnement personnel.
Ainsi, alors qu’une action en paiement à l’encontre d’une caution est classiquement soumise à la prescription quinquennale, la mise en œuvre de la sureté réelle consentir en garantie de la dette d’un tiers, est quant à elle soumise à l’article 2227 du Code Civil, prévoyant que les actions réelles immobilières sont soumises à la prescription trentenaire.
La Cour de Cassation a ainsi censuré l’arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier qui avait cru devoir ordonner, à la demande du garant, la radiation de l’hypothèque, au prétexte de l’acquisition de la prescription quinquennale à leur égard.
Cass. Com. 2 juin 2021, pourvoi 20-12.908 Publié au Bulletin