Frais liés aux services attachés au compte et accord tacite du client
Par un arrêt du 11 décembre 2019, la Cour de Cassation a fait preuve d’une certaine mansuétude vis-à-vis de l’établissement de crédit omettant de porter sa tarification à la connaissance du client, dès l’ouverture du compte, en retenant la possibilité d’un accord tacite ultérieur :
« L’établissement de crédit qui n’a pas porté à la connaissance d’un client, auquel il ouvre un compte, le prix de ses différents services n’est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu’il a, a posteriori, recueilli l’accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l’avenir, de l’inscription d’opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n’a été suivie d’aucune protestation ou réserve de sa part.
Il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de la banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n’excluant pas un accord tacite postérieur du client ».
Cass Com 11 décembre 2019 – pourvoi: 18-15369 – Publié au bulletin