Le loueur en meublé, même à titre accessoire, n’est pas un consommateur
Pour la Cour de Cassation « nonobstant la mention, dans l’acte notarié, de certaines dispositions du code de la consommation, l’emprunteur, qui exerce la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire, ne peut revendiquer la qualité de consommateur ». (Cass. 1re civ., 23 janv. 2019, n° 17-23.917).
La conséquence en est qu’il ne peut donc pas revendiquer l’application de la prescription biennale dont l’article L 313-2 du Code de la Consommation prévoit l’application au profit des seuls consommateurs, et qu’un tel emprunteur, ayant souscrit un prêt immobilier afin de le louer en meublé, peut être poursuivi par la banque prêteuse dans le délai de prescription de droit commun, soit cinq ans.