Disproportion du cautionnement et revenus tirés de l’activité cautionnée
Tirant parti de la jurisprudence de la Cour de Cassation, selon laquelle l’établissement prêteur ne peut apprécier la situation de la caution en considération du succès escompté de l’opération financée (et donc de l’augmentation des revenus de la caution, par ailleurs dirigeante de la société cautionnée), certaines cautions déniaient également le droit, pour la banque, d’invoquer les revenus qui étaient tirés de l’activités financée, à la date du cautionnement.
Ces cautions affirmaient en effet que dès lors que leurs engagements étaient mis en jeu, c’est que, par définition, ladite activité ne permettait par ailleurs plus de leur procurer de tels revenus.
La Cour de Cassation refuse de suivre un tel raisonnement, s’en tenant à l’appréciation de la disproportion en fonction de la « photographie » de la situation de la caution à la date de son engagement, en refusant de prendre en compte ses évolutions possibles, que ce soit à la hausse, comme à la baisse.
Pour apprécier le caractère proportionné de l’engagement de caution, il est permis à l’établissement prêteur de tenir compte des revenus réguliers perçus par la caution provenant de l’entreprise dont les engagements sont garantis jusqu’à la date de son engagement (Cass. com., 5 sept. 2018, n° 16-25.185).