Calcul sur 360 jours : la déchéance, rien que la déchéance
Par un arrêt du 11 mars 2020, la Cour de Cassation parachève l’évolution de sa jurisprudence, sur la sanction applicable en cas d’irrégularité constatée dans le calcul des intérêts conventionnels.
S’il était déjà acté, après une première évolution, que seule la déchéance, totale ou partielle, était applicable en cas d’irrégularité alléguée du Taux Effectif Global, en vertu de l’article L312-33 du Code de la Consommation (par ex Cass Civ 1ère. 6 juin 2018 pourvoi 17-46300 ; Cass 1ère Civ, 23/01/2019, pourvoi n°17-22.420), la Haute Juridiction ne s’était pas encore prononcée expressément sur ce qu’il en était, lorsque la contestation portait sur les modalités de calcul, non pas du TEG, mais des intérêts conventionnels.
C’est désormais chose faite, en confirmant, qu’y compris dans une telle hypothèse, seule la sanction de la déchéance est applicable, à l’exclusion de toute nullité :
« Vu les articles L. 312-8 et L. 312-33 du code de la consommation, le premier de ces textes dans sa rédaction issue de la loi 2010-737 du 1er juillet 2010, le second dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et l’article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :
- Il résulte de ces textes que la mention, dans l’offre de prêt, d’un taux conventionnel calculé sur la base d’une année autre que l’année civile, est sanctionnée exclusivement par la déchéance du droit aux intérêts dans les termes de l’article L. 312-33 du même code, lorsque l’inexactitude du taux entraîne, au regard du taux stipulé, un écart supérieur à une décimale.».
Il est vrai que par ailleurs, la situation a désormais été clarifiée par le législateur, dès lors que l’article L. 341-1 du Code de la consommation, ayant substitué depuis le 1er juillet 2016 l’ancien article L. 312-33, et dont la rédaction a été précisée par l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019, dispose désormais que :
« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur« .
Au regard de l’évolution de sa position, au regard du droit applicable sous l’empire des anciens textes, il fait peu de doute que la Cour de Cassation maintiendra sa jurisprudence, sous l’empire des nouvelles dispositions, dont l’un des objectifs est fort justement de mettre un terme à la sanction prétorienne de la nullité (cf. Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global : « Cette sanction est mieux proportionnée que certaines des sanctions civiles existantes en cas d’erreur ou de défaut du TEG (…) que celle établie de manière jurisprudentielle pour tous les contrats de crédit, qui prévoit la substitution du taux d’intérêt légal pour le calcul des intérêts et la restitution des éventuels excédents d’intérêt perçus. »).
Cass 1ère Civ 11 mars 2020 (pourvoi 19-10.875)