ACTUALITE LEGISLATIVE : Exécution provisoire, les principes sont inversés
Il était jusqu’alors de principe que l’appel étant suspensif, les jugements de première instance n’étaient assortis de l’exécution provisoire que si le juge l’ordonnait expressément, à la demande d’une partie, sauf rares exceptions.
A l’occasion de la réforme de la procédure civile, issue de la Loi 2029-222 du 23 mars 2019, et du décret (très tardivement) publié le 11 décembre 2019, ce principe a été inversé.
L’article 514 du Code de Procédure Civile a été modifié, et il en résulte que, pour les instance introduite à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit, et ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée, si le juge estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, sur demande d’une partie ou d’office.
Il existe même des cas où elle ne peut pas être écartée, notamment en matière de référé, de mesure provisoire ou conservatoire, ou en cas d’octroi d’une provision par le Juge de la Mise en État.
En cas d’appel d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, il reste possible de saisir le 1er Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, mais il sera plus difficile de l’obtenir qu’auparavant.
En effet, il convient déjà de ne pas avoir oublié de demander aux premiers juges de l’écarter, à peine d’irrecevabilité de la demande de suspension (sauf en cas de conséquences manifestement excessives apparue postérieurement au jugement).
En outre, pour obtenir cette suspension, il faut désormais toujours démontrer, cumulativement :
- L’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
- Un risque de conséquences manifestement excessives
Ces conditions étaient jusqu’alors généralement alternatives, en fonction de la situation dans laquelle la suspension était demandée.
Par exception, l’exécution provisoire reste dans de rares cas facultative, à savoir :
- En cas de jugement sur la nationalité
- En cas de déclaration d’absence
- En matière familiale, en cas de décision mettant fin à l’instance
- Pour les actions en matière de filiation et d’adoption