Par: Thomas Bazalgette
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Point rapide sur l’année blanche – Revenus BIC/BNC/BA
Principes généraux
Les revenus par nature exceptionnels (auxquels le système « du quotient » a été appliqué, plus et moins-values, subventions d’équipement et indemnités d’assurance compensant la perte d’un élément de l’actif immobilisé) ne sont pas éligibles au CIMR.
Les bénéfices courants de l’activité sont quant à eux éligibles dans une certaine limite : en effet, une partie des bénéfices est qualifiée par l’administration de revenus exceptionnels non éligibles au CIMR.
Les bénéfices qualifiés de revenus exceptionnels par l’administration
Les bénéfices 2018 ne seront considérés comme courants qu’à hauteur du plus élevé des bénéfices 2015, 2016, 2017 ou 2019. Le surplus sera considéré comme un revenu exceptionnel non éligible au CIMR.
En pratique, il faut d’abord déterminer le plafond d’exonération : c’est le bénéfice le plus élevé entre 2015, 2016 et 2017.
Lors de la déclaration des revenus 2018 en mai 2019 : Seule la fraction des revenus 2018 inférieure à ce plafond peut bénéficier intégralement du CIMR.
Il y aura donc un impôt à payer en 2019 au titre du surplus de ces revenus (fraction qui dépasse le plafond).
Cependant, si le contribuable peut justifier que la hausse de ses revenus en 2018 résulte d’un surcroit d’activité ponctuel ou de l’évolution de sa politique commerciale, il pourra présenter une réclamation pour tenter d’obtenir l’intégration de la totalité du revenu 2018 dans le champ du CIMR.
Toutefois, un complément de CIMR pourra être accordé dans certains cas en 2020, après la déclaration des revenus 2019.
Si les revenus 2019 sont supérieurs aux revenus 2018 : ceux-ci seront finalement totalement éligibles au CIMR même s’ils étaient supérieurs au plafond 2015 2016 2017.
Les revenus 2018 seront alors totalement exonérés et l’impôt payé en trop sera restitué.
Si les revenus 2019 sont inférieurs aux revenus 2018 mais supérieur au plafond 2015 2016 2017, un CIMR complémentaire sera calculé sur la base des revenus 2019.
Seule la différence entre les revenus 2019 et les revenus 2018 sera considérée comme exceptionnelle et un complément de CIMR sera versé.
Cas particulier : création d’une nouvelle activité en 2018.
Si le contribuable bénéficie en 2018 d’un revenu constitué par une nouvelle activité, la comparaison avec les années précédentes est impossible.
Dans ce cas, l’intégralité du bénéfice de l’activité créée en 2018 est éligible temporairement au CIMR, mais cela pourra dans certains cas être remis en cause en 2020, lors de la déclaration des revenus 2019.
Ainsi en 2020,
si le total de tous les revenus d’activité du contribuable (salaires, BNC, BIC, BA, revenus des gérants et associés) de 2019 dépasse le total des revenus d’activité de 2018
et si le revenu de l’activité créée en 2018 est plus élevé en 2018 qu’en 2019
Alors le CIMR sera remis en cause pour ce revenu à hauteur de la différence entre le montant 2018 et 2019.
Il est à préciser que de nombreuses autres dispositions sont susceptibles d’être appliquées selon les cas : contribuables relevant du régime du micro-entrepreneur, contribuables relevant de dispositifs d’exonération partielle ou temporaire de l’impôt sur les bénéfices (dispositifs dits « régimes zonés »), etc. Chaque situation fiscale est particulière et doit faire l’objet d’une étude spécifique.