Par: Thomas Bazalgette
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Point rapide sur l’année blanche – Revenus des dirigeants de sociétés
Principes généraux
Sont concernés par les dispositions qui suivent les rémunérations imposables à l’impôt sur le revenu au titre de salaires perçus par les personnes physiques qui contrôlent (ou dont la famille contrôle) la société qui les verse et qui entrent dans le champ du prélèvement à la source, après déduction des frais professionnels.
Ces rémunérations ne sont éligibles au CIMR que dans certaines limites car elles peuvent être selon les cas qualifiées de revenus exceptionnels n’ouvrant pas droit au CIMR.
Les rémunérations qualifiées de revenus exceptionnels par l’Administration
Pour savoir si les rémunérations perçues en 2018 seront totalement éligibles au CIMR, il faut les comparer aux rémunérations perçues en 2015, 2016 et 2017.
Si le contribuable perçoit des rémunérations de plusieurs sociétés, le calcul doit être fait pour chacune des sociétés individuellement (il doit être également calculé individuellement entre chaque membre du foyer fiscal).
Si la rémunération perçue dans la société en 2018 est inférieure à celle perçue en 2015, 2016 ou 2017, les salaires 2018 seront totalement éligibles au CIMR.
Si en revanche, la rémunération 2018 dépasse l’un des trois revenus antérieurs, la différence entre le salaire 2018 et le salaire 2015, 2016 ou 2017 (il faut prendre le plus élevé) sera considérée par l’administration comme un revenu exceptionnel et ne sera pas éligible au CIMR.
Il y aura donc un impôt à payer en 2019 au titre du surplus de ces revenus (fraction qui dépasse le plafond).
Toutefois, un complément de CIMR pourra être accordé dans certains cas en 2020, après la déclaration des revenus 2019, dans trois hypothèses.
1/ si la rémunération perçue en 2019 dans la même société est supérieure à celle perçue en 2018 : la rémunération 2018 sera totalement éligible au CIMR.
2/ si la rémunération perçue en 2019, bien qu’inférieure à celle de 2018, est néanmoins supérieure à celles de 2015, 2016 et 2017 : dans ce cas, un CIMR complémentaire sera calculé sur la base de la rémunération 2019.
3/ si le contribuable est en mesure de justifier la hausse de rémunération de 2018 par rapport à 2015, 2016, 2017 et 2019. La rémunération 2018 pourra être éligible au CIMR si le contribuable justifie :
- d’une part, que la hausse des rémunérations perçues en 2018 par rapport à celles perçues de la même société les trois années précédentes correspond à une évolution objective des responsabilités exercées ou à la rémunération normale de performances au sein de la société en 2018 ;
- et, d’autre part, que la diminution de cette même rémunération en 2019 est également justifiée.
Pour pouvoir bénéficier de ce complément de CIMR (pour l’une des trois hypothèses), il faudra déposer une réclamation, ce ne sera pas automatique.
Cas particulier : nouvelle rémunération perçue en 2018 qui n’existait pas les années antérieures
Si le contribuable bénéficie en 2018 d’une nouvelle rémunération émanant d’une société, la comparaison avec les années précédentes est impossible.
Dans ce cas, l’intégralité de cette rémunération nouvelle perçue en 2018 est éligible temporairement au CIMR, mais cela pourra dans certains cas être remis en cause en 2020, lors de la déclaration des revenus 2019.
Ainsi en 2020, si le total de tous les revenus d’activité du contribuable (salaires, BNC, BIC, BA, revenus des gérants et associés) de 2019 dépasse le total des revenus d’activité de 2018, il faudra alors faire le calcul suivant :
- Première différence : totalité des salaires perçus en 2018 (toutes sociétés confondues) – totalité des salaires perçus en 2019 (toutes sociétés confondues)
- Deuxième différence : salaire nouveau perçu en 2018 – salaire de cette même société perçu en 2019
La remise en cause partielle du CIMR ne sera effectuée qu’à hauteur de la différence la plus faible.
Il est admis que ce cas de remise en cause ne s’applique pas lorsque le contribuable peut justifier de la diminution, entre 2018 et 2019, de la rémunération perçue par la société qu’il contrôle par une évolution objective des responsabilités qu’il a exercées ou une rémunération normale de ses performances au sein de cette société en 2018 (cf. III-A-2-c § 130 et 140) et que la diminution de cette même rémunération en 2019 est justifiée.
Il est à préciser qu’il s’agit d’une présentation rapide du dispositif et que de nombreux critères d’application du CIMR mériteraient d’être plus amplement détaillés. Chaque situation fiscale est particulière et doit faire l’objet d’une étude spécifique.