Par: Gwendal Le Colleter
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Ne pas renouveler n’est pas rompre, et un crédit n’est pas une relation commerciale établie
Une société bénéficiant de ligne de crédit à durée indéterminée connaissant des difficultés, sa banque a accepté de maintenir ses concours, mais en leur substituant des crédits à durée déterminée.
A échéance, la banque a refusé de les renouveler, et la société a recherché sa responsabilité, notamment pour rupture brutale et abusive de ses concours. En vain.
La Cour de Cassation a en effet, tout d’abord, approuvé les juges du fond d’avoir retenu que les parties étaient convenues, non de modifier les modalités des concours bancaires mais de leur fixer un terme, en substituant des crédits à durée déterminée à ceux qui étaient précédemment accordés pour une durée indéterminée ;
Ceci étant posé, la Haute juridiction a également approuvé la Cour d’Appel d’avoir retenu que :
- les concours à durée déterminée n’avaient pas été brutalement rompus ou abusivement dénoncés mais, après un renouvellement, avaient pris fin par la survenance de leur terme, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis ;
- la décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire, de sorte que le banquier n’est responsable du fait d’une telle décision de refus que s’il est tenu par un engagement ; or, le renouvellement de concours bancaires à durée déterminée succédant à un concours à durée indéterminée, auquel il a été mis fin avec préavis, n’étant pas, à lui seul, de nature à caractériser l’existence d’une promesse de reconduction du crédit au-delà du terme, le client de l’établissement de crédit ne peut arguer d’une rupture abusive.
La Cour de Cassation a également, dans cette décision, confirmé que les dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce relatives à la responsabilité encourue pour rupture brutale d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits consentis par un établissement de crédit à une entreprise, opérations exclusivement régies par les dispositions du code monétaire et financier (Cass Com 25 octobre 2017 N° de pourvoi 16-16839 Publié au bulletin).