Par: Gwendal Le Colleter
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Disproportion du cautionnement et régime matrimonial de la caution
En vertu des dispositions actuelles du Code de la Consommation, la caution peut solliciter à être déchargée de son engagement, lorsque celui-ci était, lors de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus (ce qui pourrait d’ailleurs prochainement changer, l’avant-projet de réforme du Droit des Sûretés, envisageant que, dans un tel cas, l’engagement soit uniquement réductible).
La Cour de Cassation s’est récemment penchée sur les éléments patrimoniaux devant être pris en compte, pour apprécier l’éventuelle existence d’une disproportion manifeste, lorsque celle-ci est mariée, en fonction de son régime matrimonial.
i) Lorsque la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens, la Cours de Cassation a logiquement confirmé que la disproportion s’apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels de la caution, sans qu’il ne puisse être tenu compte des biens et revenus de son conjoint, même au titre de la contribution aux charges de la vie courante du couple (Cass com 24 mai 2018 pourvoi n°16-23036 Publié au bulletin ) .
Cette affirmation demeure toutefois susceptible d’être tempérée, si d’aventure la caution devait avoir fourni, à la banque, des informations trompeuses sur son régime matrimonial, ou la nature propre ou indivise des biens dont l’existence a été portée à la connaissance du banquier.
ii) En revanche lorsque la caution est mariée sous le régime de la communauté, la disproportion s’apprécie par rapport aux biens et revenus de celle-ci, sans distinction et sans qu’il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l’article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier (Cass Com 15 novembre 2017 N° de pourvoi 16-10504 Publié au bulletin) .
En conséquence, pour apprécier le caractère ou non disproportionné de l’engagement, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution, que les biens communs, incluant les revenus de son conjoint, et non uniquement la part de la caution dans lesdits biens communs. (Cass commerciale 6 juin 2018 pourvoi: 16-26182 Publié au bulletin ).