SARL – l’associé minoritaire peut-il revendiquer la qualité de salarié ?
C’est une question récurrente que les juridictions prud’homales ont à traiter : à l’occasion d’un litige entre associés, un associé minoritaire qui exécute une prestation dans la société en percevant des sommes dont la nature est peu définie saisit le Conseil de Prud’hommes pour demander que soit reconnue l’existence d’un contrat de travail avec toutes les conséquences qui s’ensuivent.
Une telle demande est-elle fondée et peut-elle prospérer ?
Tout d’abord, il faut rappeler qu’il n’y a pas d’incomptabilité de principe à ce qu’un associé minoritaire non gérant soit parallèlement titulaire d’un contrat de travail.
Par ailleurs, l’existence d’un contrat de travail est une question de fait et la volonté affirmée des parties y est donc étrangère :
« L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de faits dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs » (Cass. soc. 19 déc. 2000, n° 98-40572).
Comment reconnait-on dès lors l’existence ou non d’un contrat de travail ?
L’existence d’un contrat de travail, fut-il vis-à-vis d’un associé, suppose la réunion de trois critères dont le dernier est substantiel à la relation contractuelle de travail : l’exécution d’une prestation de travail moyennant une rémunération dans le cadre d’un lien de subordination.
Souvent, les deux premières conditions peuvent être réunies : il y a bien une prestation de travail, l’associé oeuvre pour la réussite de sa société, et il perçoit des sommes d’argent qui peuvent en paraître la contrepartie.
Encore faut-il, s’agissant de la prestation de travail, que celle-ci soit accomplie à titre professionnel ce qui implique une activité régulière et non résiduelle, ponctuelle ou occasionnelle (voir par exemple l’arrêt Cass. Soc. 21 nov. 1991, no 89-17.491).
Il faut également, s’agissant de la rémunération, que celle-ci soit significative et non modique. Ainsi, les simples remboursements de frais sont insuffisants pour être qualifiés de rémunérations.
C’est en tout état de cause la dernière condition, le lien de subordination, qui est essentielle et qui est la plus difficile à démontrer pour l’associé.
Le lien de subordination nécessite en effet de prouver que l’associé travaillait sous l’autorité d’un employeur, qu’il recevait en conséquence des directives et que son travail faisait l’objet d’un contrôle et pouvait être sanctionné. Il s’agit en effet de critères essentiels de la relation du travail salarié, qui le distingue notamment du travail indépendant.
Autant d’éléments difficiles à démontrer lorsque le travail s’est effectué dans la bonne entente entre associés du début d’activité.
Les conditions de faits sont donc essentielles en la matière :
L’associé venait-il régulièrement exécuter des tâches ?
Était-il libre de s’organiser comme il le souhaitait ?
La demande de l’associé est-elle concomitante à la survenance d’un litige, auquel cas elle pourrait être perçue par les juridictions comme une demande opportune ?
Quel est le pourcentage de détention du capital social de l’associé ? Un associé minoritaire avec une part significative du capital aura sans doute plus de mal à convaincre qu’il travaillait dans un lien de subordination qu’un ultra minoritaire.
La charge de la preuve de tous ces éléments revient à l’associé demandeur. On observe enfin que si les juridictions prud’homales ont parfois la réputation d’être protectrices des salariés, elles sont en revanche souvent rigoureuses dans l’appréciation des demandes en reconnaissance d’un contrat de travail.