Par: Gwendal Le Colleter
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EFFETS DE L’OUVERTURE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE, SUR LA SAISIE IMMOBILIERE
Par un arrêt de cassation sans renvoi, en date du 8 mars 2023, la cour de Cassation est venue préciser l’effet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sur une procédure de saisie immobilière en cours.
Tirant argument de ce que l’article L 642-18 du code de commerce ne prévoit la suspension de la saisie immobilière, qu’en cas de liquidation judiciaire, l’article L 622-21 du même code, applicable en sauvegarde et redressements prévoyant plus généralement l’arrêt des procédures d’exécution, la Cour d’Appel de Toulouse avait cru pouvoir retenir que l’ouverture d’un redressement judiciaire entrainait l’arrêt de la procédure de saisie, et l’anéantissement de l’ensemble des actes de la procédure de saisie immobilière.
L’enjeu était important, l’objectif du débiteur, et des organes de la procédure, étant notamment de faire échec à l’autorité de la chose jugée attachée à la fixation de la créance du poursuivant, dans le cadre du jugement d’orientation, que l’arrêt de la Cour d’Appel de Toulouse conduisait à considérer comme non avenu…
La Cour de Cassation a judicieusement censuré cette décision, en affirmant que « la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement ouvrant le redressement judiciaire était seulement suspendue, de sorte que les actes de cette procédure intervenus avant le jugement d’ouverture conservaient leur fondement juridique et n’étaient pas rétroactivement anéanti ».
La combinaison des différents textes applicables en sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires permet ainsi de faire produire un effet identique à l’ouverture de l’une de ces procédures collectives : la suspension de la procédure de saisie immobilière.
Cass. Com. , 8 mars 2023 pourvoi, 21-18.722 publié au Bulletin