Par: Gwendal Le Colleter
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DISPROPORTION : CHARGE DE LA PREUVE ET FICHE DE RENSEIGNEMENT
Il est acquis que la charge de la preuve de la disproportion à la date de souscription du cautionnement, incombe à la caution.
Il est également admis que si la caution a complété une fiche de renseignements, elle ne peut remettre en cause les informations y figurant, dont la banque peut se prévaloir sans qu’il ne soit possible de lui reprocher de ne pas les avoir vérifiées, sauf anomalies apparentes.
Cela ne signifie toutefois pas, contrairement à ce qu’avait cru pouvoir retenir la Cour d’Appel de Colmar, que la disproportion ne doit être appréciée qu’au seul vu des indications mentionnées sur la fiche de renseignements.
A ainsi été censuré l’arrêt qui avait cru pouvoir retenir que « le défaut d’indication de la valeur de l’immeuble dans la fiche de renseignements … constitue une anomalie apparente et que, pour l’appréciation de la disproportion, il ne sera tenu compte que des seules indications chiffrées fournies par la caution dans ce document ».
La Cour de Cassation a en effet logiquement retenu qu’en « statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la caution n’avait fourni aucun élément sur la valeur de l’immeuble dont elle ne contestait pourtant pas être propriétaire au jour de la conclusion de son engagement, ne permettant ainsi pas d’apprécier la réalité de sa situation patrimoniale à cette date, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (art L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022).
Cass. Com. 15 mars 2023 pourvoi 21-20.017, inédit