Par: Gwendal Le Colleter
Partager cet article
Catégories:
Étiquettes:
Exceptions opposables par la caution : la 1ère Chambre Civile de la Cour de Cassation modifie sa jurisprudence
Dans l’état du droit applicable aux cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, l’ancien article 2313 du code civil, prévoit que la caution peut opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, mais non les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur.
Faisant une interprétation particulièrement restrictive des exceptions inhérentes à la dette, depuis un arrêt de la chambre mixte de 2007, la Cour de Cassation avait notamment retenu, par un arrêt de 2019, « qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution (Cass. 1ère Civ. 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-16.147, publié) ».
C’est cette position que cette même Chambre vient d’abandonner par un arrêt du 20 avril 2022, ce que la Haute Juridiction justifie notamment par la volonté d’éviter de « traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée (i.e. n° 2021-1192 du 15 septembre 2021), laquelle permet en principe à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur ».
Adoptant le principe inverse à celui qu’elle avait posé en 2019, la Haute Juridiction a ainsi pu affirmer, toute honte bue, qu’ « il y a donc lieu de modifier la jurisprudence et de décider désormais que, si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation procède de la qualité de consommateur, son acquisition affecte le droit du créancier, de sorte qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution, qui y a intérêt, peut se prévaloir, conformément aux dispositions précitées du code civil.
Il est probable que ce changement de point de vue, conduise la Haute Juridiction à singulièrement modifier la répartition entre exceptions inhérentes à la dette et celles personnelles au débiteur, telle qu’elle résultait de ses différentes décisions prononcées depuis 2006.
Cass Civ 1ère 20 avril 2022 pourvoi 20-22866 publié au Bulletin