Par: Gwendal Le Colleter
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Opposabilité au liquidateur du virement émis avant le jugement déclaratif, et passe au débit du compte après celui-ci
La Cour d’Appel de Paris avait cru devoir faire droit à la demande d’un liquidateur judiciaire, sollicitant la condamnation de la banque de la société liquidée, à hauteur du montant des paiements opérés sur le compte de la société postérieurement à sa mise en liquidation judiciaire, mais correspondant à des ordres de virement antérieurs au jugement déclaratif (pour la modique somme de 322.112,19 euros…).
Sur pourvoi de la banque, la Cour de Cassation censure cette solution, dès lors que l’article L 641-9 du Code de Commerce impliquant que seuls les actes de disposition effectués postérieurement au jugement prononçant la liquidation sont inopposables à la procédure collective, et alors qu’il résulte de l’article L 133-6 du code monétaire et financier « qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et qu’ainsi, l’émetteur d’un ordre de paiement dispose des fonds dès la date à laquelle il consent à cette opération ».
En d’autres termes, dès lors que l’ordre de virement a été valablement émis la veille du jugement d’ouverture, il peut être valablement traité après son prononcé, en demeurant opposable au liquidateur judiciaire.
Cass. Com., 30 juin 2021 pourvoi n°20-18.759